URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION
IV
Décision
PARAGRAPHE III
Dispositions particulières applicables dans les communes où un
plan d'occupation des sols n’a pas été approuvé
Article R.315-31-4
Dans les communes où un plan
d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le
commissaire de la République au nom de l'Etat .
Copie de la décision est transmise au
maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération
intercommunale et au responsable du service de l'Etat dans le département,
chargé de l'urbanisme.