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LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH315--TRI-LOTISSEMENTS]

[UURCH315--TRI-LOTISSEMENTS]

[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]

 

LIVRE TROISIEME

AMENAGEMENT FONCIER

TITRE I

OPERATIONS D'AMENAGEMENT

 

CHAPITRE V

LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE

 

 

 

SECTION IV

Décision

PARAGRAPHE III

Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols na pas été approuvé

 

Article R.315-31-4

Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le commissaire de la République au nom de l'Etat .

Copie de la décision est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.