URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION V
Cession des lots et édification des constructions
Article R.315-33
L'arrêté d'autorisation de lotir ou un
arrêté ultérieur pris dans les conditions prévues au paragraphe 2 ou 3 de la
section IV du présent chapitre autorise sur sa demande le lotisseur à procéder
à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des
travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes:
a) Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue
d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la
réalisation du revêtement définitif desdites voies, l'aménagement des
trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements
dépendants de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites.
Dans ce cas, cette autorisation est
subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais
que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la
consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur
coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement
desdits travaux établie conformément à l'article R.315-34. Le déblocage de la
somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de
leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir.
b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des
travaux établie conformément à l'article R.315-34.
Dans ce cas, l'arrêté fixe la date à
laquelle l'organisme garant prévu à l'article R.315-34 devra mettre les sommes
nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes
visées à l'article R.315-37.