URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION V
Cession des lots et édification des constructions
Article R.315-34
La garantie de l'achèvement des travaux
est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution
mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars
1917. Cette intervention peut prendre la forme :
a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a
consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes
nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au
profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ;
b) Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution
s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le
lotisseur à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux.