URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE
Cession des lots et édification des constructions
Article R.315-36-1
Lorsque l'autorisation prévue à
l'article R.315-33 a été délivrée au vu d'une garantie d'achèvement, la requête
mentionnée au troisième alinéa de l'article R.315-36 est présentée
conjointement par le bénéficiaire de l'autorisation et par l'organisme garant.
Ceux-ci justifient qu'ils ont préalablement informé les acquéreurs des lots de
leur intention de requérir l'autorité compétente, en leur précisant que la
délivrance du certificat est sollicitée pour obtenir, en application du premier
alinéa de l'article R.315-38, la levée de la garantie d'achèvement des travaux
correspondants et en joignant à cette information le texte des articles
R.315-36, R.315-36-1 et R.315-38.