URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS
ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION V
Cession des lots et édification des constructions
Article R.315-37
Lorsque, par suite de la défaillance du
lotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le plus court des délais
contractuels fixés dans l'un ou l'autre des actes de mutation ou de location,
soit au plus tard dans le délai fixé comme il est dit au dernier alinéa de
l'article R.315-33, le garant doit verser les sommes nécessaires à l'achèvement
desdits travaux soit à une personne qu'il aura choisie pour se substituer au
lotisseur défaillant, soit à une personne désignée par le maire, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale, le commissaire de la
République ou l'association syndicale selon que la garantie a été mise en
oeuvre par le maire, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, le commissaire de la République, l'association syndicale ou les
attributaires de lots. A défaut, le versement est fait à une personne désignée
par autorité de justice, notamment au syndic en cas de règlement judiciaire ou
de liquidation de biens du lotisseur défaillant.
Pour l'application de l'alinéa
précédent, la défaillance du lotisseur résulte notamment de l'admission de
celui-ci au règlement judiciaire ou à la liquidation de biens, ou du non
achèvement des travaux à l'expiration du plus court des délais contractuels fixés
par l'un des actes de mutation ou de location ou, au plus tard, à l'expiration
du délai fixé par arrêté en vertu de l'article R.315-33.