URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS
ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION V
Cession des lots et édification des constructions
Article R.315-38
Les garanties prévues à l'article
R.315-33 prennent fin à l'achèvement des travaux.
La constatation de l'achèvement
n'emporte pas elle-même renonciation de l'association syndicale ou des lotis de
demander la réparation des dommages qui se révéleraient par la suite.