URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS
ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION V
Cession des lots et édification des constructions
Article R.315-39
Une autorisation d'occuper ou d'utiliser
le sol ne peut être accordée que pour un projet conforme aux prescriptions de
l'arrêté d'autorisation de lotir éventuellement modifié dans les conditions
mentionnées aux articles L.315-3, L.315-4 et L.315-7.
Lorsque le projet respecte les dispositions
d'urbanisme du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant
lieu ou, à défaut, les règles générales d'urbanisme édictées aux articles
R.111-2 à R.111-24, en vigueur au jour de l'autorisation de lotir,
l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être refusée ou assortie
de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme
intervenues postérieurement. Le présent alinéa s'applique aux décisions
intervenues avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date
d'achèvement du lotissement.