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LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH315--TRI-LOTISSEMENTS]

[UURCH315--TRI-LOTISSEMENTS]

[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]

 

LIVRE TROISIEME

AMENAGEMENT FONCIER

TITRE I

OPERATIONS D'AMENAGEMENT

 

CHAPITRE V

LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE

 

 

SECTION V

Cession des lots et édification des constructions

 

 

Article R.315-39

Une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être accordée que pour un projet conforme aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation de lotir éventuellement modifié dans les conditions mentionnées aux articles L.315-3, L.315-4 et L.315-7.

Lorsque le projet respecte les dispositions d'urbanisme du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou, à défaut, les règles générales d'urbanisme édictées aux articles R.111-2 à R.111-24, en vigueur au jour de l'autorisation de lotir, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement. Le présent alinéa s'applique aux décisions intervenues avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'achèvement du lotissement.