URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS
ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION V
Cession des lots et édification des constructions
Article R.315-39-1
L'autorisation d'occuper ou d'utiliser
le sol peut être sollicitée mais ne peut être accordée avant l'obtention du
certificat prévu à l'article R.315-36.
Toutefois, lorsque le lotisseur a été
autorisé, en application des dispositions de l'article R.315-33 b, à procéder à
la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, l'autorisation
d'occuper ou d'utiliser le sol peut être délivrée dans les six mois précédant
la date fixée en application de l'article R.315-33 b dès lors qu'est jointe à
la demande une attestation par laquelle le lotisseur certifie, sous sa
responsabilité, que les plates-formes des voies desservant le terrain faisant
l'objet de la demande et les réseaux compris sous celles-ci ont été réalisés.