URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS
ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION VI
Dispositions diverses
Article R.315-42
Mention de l'autorisation de lotir doit
être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins
de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant
toute la durée du chantier.
Il en est de même d'une copie de la
lettre prévue à l'article R.315-15, ou, le cas échéant d'une copie de l'avis de
réception postal de la lettre de mise en demeure prévu à l'article R.315-17 et
d' une copie de l'avis de réception prévu à l'article R.315-21 lorsque
l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
En outre, dans les huit jours de la
délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette
autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est
publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de
cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes
de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article
R.122-11 du code des communes.
L'inobservation de la formalité
d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe .
Un exemplaire de l'arrêté
d'autorisation et des pièces annexées est mis à la disposition du public à la
mairie de la commune.
Un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des
pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.