URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION X
Divisions soumises à déclaration préalable
Article R.315-57
Est soumise à la déclaration préalable
prévue à l'article L.111-5-2 toute division volontaire, en propriété ou en jouissance,
par ventes ou locations simultanées ou successives d'une propriété foncière,
lorsque cette division a pour objet ou, sur une période de moins de dix ans, a
pour effet de porter à plus de trois le nombre de terrains issus de ladite
propriété .
Les terrains mentionnés au troisième
alinéa de l'article R.315-1 ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du
nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière.
En outre, ne sont pas soumises à la
déclaration préalable prévue à l'article L.111-5-2 :
a) Les divisions de propriétés foncières mentionnées à
l'article R.315-2 ;
b) Les divisions effectuées dans le cadre des opérations
d'aménagement foncier relevant du titre Ier du livre Ier du code rural, à
l'exception de celles opérées après la clôture desdites opérations ;
c) Les divisions résultant d'un bail rural consenti à des
preneurs exerçant la profession agricole.