URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS
ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION II
Présentation, dépôt et transmission de la demande d'autorisation
Article R.315-7
Les dispositions de l'article R.315-6
ne sont pas applicables si le nombre de lots destinés à l'implantation des
bâtiments est supérieur à cinq, le lotisseur s'engage à ce que les équipements
communs soient attribués en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de
lots.
Il en est de même si le lotisseur
justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public d'une
convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de
la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés.