URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS
ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION II
Présentation, dépôt et transmission de la demande d'autorisation
Article R.315-8
Les statuts de l'association syndicale
mentionnée à l'article R.315-6 doivent prévoir :
a) Que seuls le lotisseur et les membres de l'association
attributaires des lots qui ont donné lieu à l'obtention du certificat prévu au
a ou au b de l'article R.315-36 participeront aux dépenses de gestion des
équipements communs ;
b) Que l'association a notamment pour objet l'acquisition, la
gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur
cession éventuelle à une personne morale de droit public ;
c) Les modalités de la désignation des organes de
l'association et leur rôle aussi longtemps que l'organe d'administration de
l'association n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article
R.315-6 (c) ;
d) La possibilité pour tout attributaire de lot de provoquer,
par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance, la
réunion d'une assemblée générale si le lotisseur n'a pas respecté l'engagement
prévu à l'article R.315-6 (c).