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LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UURCH317--TRI-AMELIORATION-DE-CERTAINS-LOTISSEMENTS]

[T316--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-316-ET-317]

 

LIVRE TROISIEME

AMENAGEMENT FONCIER

TITRE I

OPERATIONS D'AMENAGEMENT

 

CHAPITRE VII

AMELIORATION DE CERTAINS LOTISSEMENTS

 

 

SECTION III

Caisses départementales de prêts

PARAGRAPHE I

Création et administration

 

Article R.317-29

Le règlement de la caisse départementale peut subordonner l'intervention de la caisse ;

1. A l'engagement pris par les associations syndicales ou comités syndicaux d'accepter, à titre de participation aux frais de contrôle des travaux, une retenue ne pouvant pas excéder 1 p.100 sur les prêts et de verser à la caisse, chaque année, à titre de contribution à ses frais généraux, ainsi qu'aux frais des instances engagées par le préfet, en vertu de l'article L.317-11, une somme égale à 1 p.100 au maximum du montant des annuités de remboursement ;

2. A la stipulation, dans le contrat de prêt, d'intérêts de retard, dus en cas de paiement tardif des annuités exigibles ;

3. A l'inscription, dans les statuts de l'association, de l'obligation de percevoir chaque année, sur non-valeurs, 10 p.100 au maximum en sus de chaque cotisation et de percevoir sur le montant des cotes impayées, au bout d'un an à dater de leur exigibilité, un intérêt de retard de 8 p.100 au plus calculé par périodes indivisibles d'une année ;

4. A une caution totale ou partielle, donnée par la ou les communes comprises dans le plan périmétral, du versement régulier des annuités de remboursement.