URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UURCH317--TRI-AMELIORATION-DE-CERTAINS-LOTISSEMENTS]
[T316--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-316-ET-317]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE VII
AMELIORATION DE CERTAINS LOTISSEMENTS
SECTION III
Caisses départementales de prêts
PARAGRAPHE I
Création et administration
Article R.317-29
Le règlement de la caisse
départementale peut subordonner l'intervention de la caisse ;
1. A l'engagement pris par les associations syndicales ou
comités syndicaux d'accepter, à titre de participation aux frais de contrôle
des travaux, une retenue ne pouvant pas excéder 1 p.100 sur les prêts et de
verser à la caisse, chaque année, à titre de contribution à ses frais généraux,
ainsi qu'aux frais des instances engagées par le préfet, en vertu de l'article
L.317-11, une somme égale à 1 p.100 au maximum du montant des annuités de remboursement
;
2. A la stipulation, dans le contrat de prêt, d'intérêts de
retard, dus en cas de paiement tardif des annuités exigibles ;
3. A l'inscription, dans les statuts de l'association, de
l'obligation de percevoir chaque année, sur non-valeurs, 10 p.100 au maximum en
sus de chaque cotisation et de percevoir sur le montant des cotes impayées, au
bout d'un an à dater de leur exigibilité, un intérêt de retard de 8 p.100 au
plus calculé par périodes indivisibles d'une année ;
4. A une caution totale ou partielle, donnée par la ou les
communes comprises dans le plan périmétral, du versement régulier des annuités
de remboursement.