URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH318--TRI-DISPOSITIONS-RELATIVES-A-CERTAINES-OPERATIONS]
[UURCH318--TRI-DISPOSITIONS-RELATIVES-A-CERTAINES-OPERATIONS]
[T318--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES
OPERATIONS
SECTION I
Déclassements et transferts de propriété
Article R.318-2
Lorsque ces déclassements ou ces
transferts doivent porter sur des parties du domaine public d'une commune ou
d'un établissement public, le préfet adresse au maire ou au président de
l'assemblée délibérante de l'établissement public un dossier contenant :
1° Une notice explicative exposant notamment l'objet de
l'opération envisagée ;
2° Un mémoire précisant la nature, la situation, les
caractéristiques essentielles, les dimensions et, s'il s'agit d'immeubles, la
désignation cadastrale de chacun des biens en cause.
Ce mémoire indique également la
personne morale bénéficiaire du transfert de propriété ;
3° Un plan de situation des biens ci-dessus mentionnés ayant
un caractère immobilier.
Le conseil municipal ou l'assemblée
délibérante de l'établissement public doit donner son avis sur l'opération
envisagée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du dossier
au maire ou au président.
Lorsque les déclassements et les
transferts portent sur des dépendances domaniales d'un département, le conseil
général, saisi par le préfet d'un dossier constitué de la même manière, doit
donner son avis au cours de la première session qui suit la communication du
dossier à son président.
Le décret décidant les déclassements et
les transferts doit contenir les indications relatives aux caractéristiques
essentielles, à la nature, à la situation, aux dimensions des biens déclassés
et transférés et, s'il s'agit d'immeubles à leur désignation cadastrale.