URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH321--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-D-AMENAGEMENT]
[UURCH321--TRI-SOCIETES-D-ECONOMIE-MIXTE-ET-ETABLISSEMENTS-PUBLICS]
[T321--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-321]
TITRE II
ORGANISMES D'EXECUTION
CHAPITRE I
Sociétés d'économie mixte et
établissements publics
SECTION I
Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements
publics et des sociétés d'économie mixte
PARAGRAPHE I
Etablissements publics
Article R.321-6
Les membres du conseil d'administration
ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les
entreprises privées traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux
ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne
peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à
l'établissement.