URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH322--TRI-ASSOCIATIONS-FONCIERES-URBAINES]
[UURCH322--TRI-ASSOCIATIONS-FONCIERES-URBAINES]
[T322--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-322]
TITRE II
ORGANISMES D'EXECUTION
CHAPITRE
II
ASSOCIATIONS
FONCIERES URBAINES
SECTION II
Dispositions concernant les associations foncières urbaines de
remembrement
PARAGRAPHE II
Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau
Article R.322-19
L'association foncière urbaine ne peut
être dissoute avant :
1° La dernière notification par le président faite en
application de l'article R.322-21 ;
2° Le paiement des indemnités éventuellement dues par
l'association au titre de l'article L.322-6 ;
3° La destruction complète des bâtiments ou ouvrages
mentionnés à l'article L.322-6.