URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH322--TRI-ASSOCIATIONS-FONCIERES-URBAINES]
[UURCH322--TRI-ASSOCIATIONS-FONCIERES-URBAINES]
[T322--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-322]
TITRE II
ORGANISMES D'EXECUTION
CHAPITRE
II
ASSOCIATIONS
FONCIERES URBAINES
SECTION III
Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de
groupement de parcelles
PARAGRAPHE II
Modalités de groupement de parcelles
Article R.322-27-1
Lorsque le projet de groupement est
envisagé en vue de la vente des parcelles à un établissement public ou une
société de construction ou d'aménagement les associés doivent, dans un délai
d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, de l'arrêté du commissaire de la République autorisant la
création de l'association, faire connaître au président de l'association, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception , leur option soit pour un
paiement en monnaie, soit pour la remise d'une ou plusieurs fractions
d'immeubles. Les associés n'ayant pas opté dans ce délai sont rémunérés en
monnaie.