URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH322--TRI-ASSOCIATIONS-FONCIERES-URBAINES]
[UURCH322--TRI-ASSOCIATIONS-FONCIERES-URBAINES]
[T322--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-322]
TITRE II
ORGANISMES D'EXECUTION
CHAPITRE
II
ASSOCIATIONS
FONCIERES URBAINES
SECTION I
Dispositions générales
Article R.322-3
L'engagement souscrit par une personne
publique ou privée d'acquérir les immeubles ou, en cas d'immeubles en
copropriété, les fractions d'immeubles qui auront fait l'objet d'un délaissement
doit être joint au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à
l'article 6 du décret du 18 décembre 1927, à moins que celui-ci ne prévoie que
l'association y sera engagée.
Le commissaire de la République du
département saisi d'un projet d'acte d'association l'adresse sans délai au
maire afin de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article
L.322-3-2, du conseil municipal. Cette formalité n'est pas obligatoire si la
délibération du conseil municipal est jointe au projet. Lorsque l'accord du
conseil municipal n'est pas exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est pas
émis dans le délai de deux mois à compter de la réception par le maire du
projet d'acte d'association.
Dans le délai de trois mois à compter de
la date de l'accord ou de l'avis du conseil municipal, le commissaire de la
République du département prend un arrêté prescrivant l'enquête administrative
et convoquant les propriétaires en assemblée générale ou, à défaut, notifie au
demandeur les raisons pour lesquelles il estime que le dossier n'est pas
susceptible d'être instruit.
Lorsqu'un des immeubles compris dans le
périmètre envisagé est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification prévue à
l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 est faite à chacun des
copropriétaires.
Lorsqu'un immeuble compris dans le
périmètre envisagé est en indivision, l'ensemble des indivisaires est compté
pour un seul propriétaire.
L'autorisation prévue à l'article 11 du
décret du 18 décembre 1927 est subordonnée aux conditions de majorité
prescrites, selon le cas, aux articles L.322-3 et L.322-3-1. Elle intervient
dans le délai de deux mois à compter de l'assemblée générale des propriétaires.
L'acte constitutif de l'association est
publié au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les
décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.