URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH322--TRI-ASSOCIATIONS-FONCIERES-URBAINES]
[UURCH322--TRI-ASSOCIATIONS-FONCIERES-URBAINES]
[T322--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-322]
TITRE II
ORGANISMES D'EXECUTION
CHAPITRE
II
ASSOCIATIONS
FONCIERES URBAINES
SECTION II
Dispositions concernant les associations foncières urbaines de
remembrement
PARAGRAPHE II
Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau
Article R.322-8
Le projet de remembrement est établi
dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à
l'intérieur du périmètre de remembrement.
Le projet de remembrement est transmis
au commissaire de la République du département qui saisit sans délai le maire
en vue de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article
L.322-6-1, du conseil municipal. Lorsque l'accord de celui-ci n'est pas exigé,
son avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à
compter de la réception du dossier par le maire.