URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH324--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS-LOCAUX]
[UURCH324--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS-LOCAUX]
[T324--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-324]
TITRE II
ORGANISMES D'EXECUTION
CHAPITRE IV
ETABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS
SECTION V
Dissolution de l'établissement public foncier
Article R.324-15
L'établissement public foncier est
dissous :
a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée déterminée
par la décision institutive ;
b) Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils
municipaux ou des établissements publics intercommunaux représentant au moins
la moitié de la population des communes intéressées, ou à la demande de la
moitié des conseils municipaux ou organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale représentant au moins les deux tiers de
la population des communes intéressées.
L'arrêté de dissolution détermine, sous
la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles l'établissement
public foncier est liquidé.