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LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH324--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS-LOCAUX]

[UURCH324--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-FONCIERS-LOCAUX]

[T324--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-324]

 

LIVRE TROISIEME

AMENAGEMENT FONCIER

TITRE II

ORGANISMES D'EXECUTION

 

CHAPITRE IV

ETABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS

 

 

 

SECTION V

Dissolution de l'établissement public foncier

 

Article R.324-15

L'établissement public foncier est dissous :

a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée déterminée par la décision institutive ;

b) Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux ou des établissements publics intercommunaux représentant au moins la moitié de la population des communes intéressées, ou à la demande de la moitié des conseils municipaux ou organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale représentant au moins les deux tiers de la population des communes intéressées.

L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles l'établissement public foncier est liquidé.