URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[UURCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[T332--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-332]
TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES
CHAPITRE
II
Participation
des constructeurs et des lotisseurs
SECTION I
Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation
des sols
Article R.332-1.
I. Le montant de la participation prévue aux articles L.332-1
à L.332-5 est calculé selon la formule suivante:
P = v x ((Sa + Sb - C Sd)/C)
Dans laquelle P représente le
montant de la participation;
v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et
libre;
Sa : la surface de plancher de la
construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R.123-22 (3°), à
l'exclusion de la surface correspondant à la partie des constructions exonérée
en application de l'article L.127-1;
Sb la surface de plancher développée hors oeuvre des
constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être
démolies, calculée comme il est dit à l'article R.123-22 (3°);
Sd la surface du terrain;
C le coefficient d'occupation du sol.
Toutefois, il n'est pas perçu de
participation pour la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre
des constructions déjà implantées sur le terrain qui dépasse le coefficient
d'occupation du sol lorsque ces constructions sont conservées.
II. Lorsque la densité de la construction projetée dépasse
celle qui résulte du coefficient d'occupation du sol fixé par le plan
d'occupation des sols et excède également le plafond légal de densité prévu à
l'article L.112-1, aucune participation n'est due pour la partie de la surface supplémentaire
de terrain qui fait l'objet du versement prévu à l'article L.112-2, y compris
dans les cas visés à l'article L.113-2 (alinéa 3).