URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[UURCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[T332--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-332]
TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES
CHAPITRE
II
PARTICIPATION
DES CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS
SECTION I
PARTICIPATION EN CAS DE DEPASSEMENT DU C.O.S
Article R.332-9.
Nonobstant les dispositions de l'article
R.332-3, si un dépassement de la surface de plancher prévue par le permis de
construire est constaté dans les conditions prévues à l'article L.480-1, la
participation est due sur la base de la surface de plancher effectivement
construite. Il en est de même lorsqu'il est constaté, dans les mêmes
conditions, qu'une construction a été édifiée sans l'accomplissement, selon le
cas, de l'une ou de l'autre des formalités requises.
Sans préjudice des sanctions prévues
par les dispositions en vigueur en cas d'infraction à la réglementation en
matière de permis de construire, la surface de plancher non autorisée est pour
le calcul de la participation majorée de 50 p.100.
En cas de démolition de l'immeuble ou
de la partie d'immeuble construit irrégulièrement, le redevable peut demander
le dégrèvement, la réduction ou la restitution de la participation
correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus
tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la démolition dûment
constatée.
Si des surfaces de plancher déduites en
application de l'article R.112-2 sont affectées à un usage qui ne justifie plus
la déduction, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article
sont applicables, après mise en demeure demeurée sans effet, de rétablir
l'affectation régulière.