SELON
[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]
LIVRE
IV
REGLES
RELATIVES
A
L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE II
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHAPITRE I
REGIME GENERAL
SECTION III
Instruction de la demande
PARAGRAPHE I
Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
Article R.421-19
Le constructeur ne peut bénéficier
d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés :
a) Lorsque les travaux ont pour effet de changer la
destination d'une construction existante et que cette modification est soumise
à autorisation du commissaire de la République en vertu de l'article L.631-7
du code de la construction et de l'habitation ;
b) Lorsque le permis de construire intéresse un immeuble
inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé ;
c) Lorsque la construction est située dans le champ de
visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé, en
instance de classement ou inscrit, ou dans une zone de protection créée par
décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ;
e) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du
patrimoine architectural et urbain ;
f) Lorsque la construction est située dans un territoire en
instance de classement ou classé en réserve naturelle.
g) Lorsque la construction fait partie des catégories
d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en
application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.