SELON
[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]
LIVRE
IV
REGLES
RELATIVES
A
L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE II
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHAPITRE I
REGIME GENERAL
SECTION I
Présentation de la demande
Article R421-2
A. Le dossier joint à la demande de permis de construire
comporte :
1° Le plan de situation du terrain ;
2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier
coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des
plantations maintenues, supprimées ou créées ;
3° Les plans des façades ;
4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la
construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de
permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ;
5° Deux documents photographiques au moins permettant de
situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et
d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue
seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier
l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel
ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la
plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire
apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme
;
7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du
projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et
expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce
paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ;
8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée.
B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes
de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes :
a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan d'occupation
des sols rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme
opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ;
b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une
protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des
paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ;
c) Etre exemptées du recours à un architecte en application
des dispositions du septième alinéa de l'article L.421-2.
(Décret
n° 2004-310 du 29 mars 2004. Art 3. ) « 9° Lorsque la demande
concerne, dans un espace remarquable ou dans un milieu du littoral à préserver
au sens de l'article L. 146-6, un projet de construction visé au d de l'article
R. 146-2, une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans
le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux
critères définis par cet article. »
Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne
sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur
ni changement de destination.
C. Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou
d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse
indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments
ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de
masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en
eau et l'assainissement.