SELON
[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]
LIVRE
IV
REGLES
RELATIVES
A L’ACTE
DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE II
PERMIS DE
CONSTRUIRE
CHAPITRE I
REGIME GENERAL
SECTION III
Instruction de la demande
PARAGRAPHE III
Dispositions applicables
dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
Article R.421-26-1
Dans le cas prévu à l'article 18 de la
loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, où le
projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une
agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans
un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée
de plus de trente logements, le président de la communauté ou du syndicat
d'agglomération nouvelle et le maire font chacun connaître leur avis au
responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme,
dans les conditions prévues à l'article R.421-26.