SELON
[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]
LIVRE
IV
REGLES
RELATIVES
A L’ACTE
DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE II
PERMIS DE
CONSTRUIRE
CHAPITRE I
REGIME GENERAL
SECTION IV
Décision
PARAGRAPHE I
Dispositions générales
Article R.421-29
L'autorité compétente pour statuer sur
la demande se prononce par arrêté.
Le permis de construire énumère celles
des contributions prévues au 2° de l'article L.332-6-1 ou à l'article L.332-9 qu'il met, le cas
échéant, à la charge du bénéficiaire du permis de construire. Il fixe le
montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation.
Lorsqu'il impose une cession gratuite
de terrain, il détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur
déterminée par le directeur des services fiscaux.
Lorsqu'il impose le versement de la
participation prévue à l'article L.332-9 dans les programmes d'aménagement
d'ensemble et que le bénéficiaire s'en acquitte en tout ou en partie
conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou
d'apport de terrain, il mentionne :
- les caractéristiques des travaux et
leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire ;
- la superficie des terrains à apporter
ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
Dans le cas prévu à l'article R.
421-7-1, le permis de construire impose en tant que de besoin la constitution
d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des
ouvrages et aménagements d'intérêt collectif. Lorsqu'a été joint à la demande
de permis de construire le plan de division du terrain prévu au second alinéa
de l'article R. 421-7-1, le permis de construire indique les droits de
construire résiduels attachés à chacun des terrains devant provenir de la
division.
Dans le cas prévu à l'article R.
421-2-1, le permis de construire mentionne que les constructions ne peuvent
être entreprises qu'après obtention de la décision d'octroi du concours
financier de l'Etat et dans le respect des conditions de cette dernière.
Si la décision comporte rejet de la
demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à
statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une
adaptation mineure est nécessaire.