SELON
[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]
LIVRE
IV
REGLES
RELATIVES
A
L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE II
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHAPITRE I
REGIME GENERAL
SECTION IV
Décision
PARAGRAPHE I
Dispositions générales
Article R.421-32
Le permis de construire est périmé si
les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de
la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis
de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un
délai supérieur à une année.
Toutefois, les travaux peuvent être
interrompus pendant une durée maximum de trois années à compter de l'achèvement
de la première tranche lorsque le permis de construire a autorisé la
réalisation d'une construction à usage d'habitation en deux tranches, dont la
première constitue une unité habitable et ne dépasse pas 100 mètres carrés de
surface hors oeuvre nette et dont la suivante a une surface hors oeuvre nette
inférieure à la première.
(Décret n° 2002-89 du 16
janvier 2002. Art 53. V). « Le délai de validité du
permis de construire est prolongé à concurrence de la durée de réalisation du
diagnostic et, le cas échéant, des fouilles archéologiques prescrits par le
préfet de région en application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris
pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif
aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive. »
(Décret
n° 2004-490 du 3 juin 2004. Art 111. §VI) « Lorsque des
prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du
décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive, le délai de deux ans mentionné
au premier alinéa court à compter de la remise du rapport de diagnostic et en
cas de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du
certificat prévus par l'article 53 dudit décret. »
Le délai de validité du permis de
construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution
de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle
ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire
prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la
décision rendue par le conseil d'Etat.
Il peut être prorogé pour une nouvelle
année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative
deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les
prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres
auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son
égard.
La demande de prorogation, formulée par
lettre en double exemplaire, est déposée et transmise dans les conditions
prévues à l'article R.421-9.
A l'issue de l'examen de la demande de
prorogation, le responsable du service chargé de l'instruction transmet un
projet de décision à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La
décision est prise par arrêté dans les mêmes conditions que celles prévues aux
articles R.421-33 ou R.421-36.
La prorogation est acquise au bénéficiaire
du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai
de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de
l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à
la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois.