SELON
[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]
LIVRE
IV
REGLES
RELATIVES
A L’ACTE
DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE II
PERMIS DE
CONSTRUIRE
CHAPITRE I
REGIME GENERAL
SECTION IV
Décision
PARAGRAPHE III
Dispositions
particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a
pas été approuvé
Article R.421-38
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28
mars 2001)
Le ministre chargé de l'urbanisme peut soit d'office, soit à la
demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions
nécessaires.
Le ministre peut déléguer
au préfet son droit d'évocation.