SELON
[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]
LIVRE
IV
REGLES
RELATIVES
A
L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE II
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHAPITRE I
REGIME
GENERAL
SECTION V
Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au
régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation
Article nouveau
Article R.421-38-10-1
(Inséré par le décret nº
2002-89 du 16 janvier 2002 art. 53. VI. En vigueur le 1er février
2002)
Lorsque l'opération
projetée entre dans le champ d'application de l'article 1er du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002
pris pour l'application de la loi nº 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif
aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive, le permis de construire ne peut être délivré qu'après saisine du
préfet de région dans les conditions prévues à l'article 3 de ce décret.
Décret
nº 2004-490 du 3 juin 2004 art. 111. VII En vigueur le 1er août 2004).
Lorsque l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret nº 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le permis de construire ne peut être délivré qu'après saisine du préfet de région dans les conditions prévues à l'article 8 de ce décret.
Nota du
JO. Le VII de l'article 111 du décret 2004-490 tel que publié au Journal
officiel du 5 juin 2004, modifiait par erreur l'article R. 421-32-101 du code de l'urbanisme,
lequel n'existe pas.