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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

 URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]

[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]

[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]

 

LIVRE IV

REGLES RELATIVES

A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS

TITRE II

PERMIS DE CONSTRUIRE

 

CHAPITRE I

REGIME GENERAL

SECTION V

Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation

 

Article nouveau

Article R.421-38-10-1

(Inséré par le décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002 art. 53. VI. En vigueur le 1er février 2002)

Lorsque l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 1er  du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi nº 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le permis de construire ne peut être délivré qu'après saisine du préfet de région dans les conditions prévues à l'article 3 de ce décret.

 

Décret nº 2004-490 du 3 juin 2004 art. 111. VII En vigueur le 1er  août 2004).

   Lorsque l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret nº 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le permis de construire ne peut être délivré qu'après saisine du préfet de région dans les conditions prévues à l'article 8 de ce décret.

 

   Nota du JO. Le VII de l'article 111 du décret 2004-490 tel que publié au Journal officiel du 5 juin 2004, modifiait par erreur l'article R. 421-32-101 du code de l'urbanisme, lequel n'existe pas.