SELON
[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]
LIVRE
IV
REGLES
RELATIVES
A
L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE II
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHAPITRE I
REGIME GENERAL
SECTION V
Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au
régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation
G - Accessibilité des établissements
recevant du public aux personnes handicapées
Article R.421-38-20
Lorsque les travaux projetés sont
soumis, au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, à l'autorisation
de travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un
établissement recevant du public prévue à l'article L.111-8-1 du code de la
construction et de l'habitation, le permis de construire est délivré après avis
de la commission consultative départementale de la protection civile, de la
sécurité et de l'accessibilité ou de la commission départementale de sécurité
pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.
Toutefois, dans les cas prévus à
l'article R.111-19-3 du code de la construction et de l'habitation, le permis
de construire est délivré après accord du préfet sur la demande de dérogation,
donné après avis de la commission mentionnée ci-dessus. Cet accord est réputé
donné faute de réponse dans un délai de deux mois suivant la transmission au
préfet de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son
instruction.