SELON
[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]
LIVRE
IV
REGLES
RELATIVES
A
L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE II
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHAPITRE I
REGIME GENERAL
SECTION VI
Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire
Article R.421-39
Mention du permis de construire doit
être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de
son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute
la durée du chantier.
Il en est de même lorsqu'aucune
décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le
délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie
de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure
prévue à l'article R.421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la
décharge du dépôt de la demande.
En outre, dans les huit jours de la
délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou
une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie
d'affichage à la mairie pendant deux mois . L'exécution de cette formalité fait
l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de
notification des arrêtés du maire prévu à l'article R.122-11 du code des
communes.
L'inobservation de la formalité
d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article
131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
Un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des
pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.