SELON
[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]
LIVRE
IV
REGLES
RELATIVES
A
L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE II
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHAPITRE I
REGIME
GENERAL
SECTION VI
Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire
Article R.421-39-1
Lorsque le permis de construire a été délivré
en application des articles L.127-1, R.127-2 et R.421-2-1, les constructions ne
peuvent être entreprises tant que le maire n'a pas reçu notification en double
exemplaire de la décision favorable de financement par l'Etat délivrée par le
préfet.
Cette décision vise le permis de
construire et certifie que le concours financier de l'Etat aux logements
locatifs sociaux est accordé à la partie des constructions qui dépasse la
densité résultant du coefficient d'occupation des sols. Elle mentionne le coût foncier
imputé à ladite partie des constructions et atteste que ce coût foncier
n'excède pas le montant calculé comme il est dit à l'article R.127-2. Pour
l'application du présent alinéa, ce coût foncier s'entend de la fraction de la
charge foncière afférente à cette partie des constructions et évaluée à partir
de la décomposition du prix de revient prévisionnel de l'opération figurant
dans ladite décision.
La notification prévue au premier
alinéa est faite par le bénéficiaire du permis de construire par pli recommandé
avec demande d'avis de réception postal ou par dépôt contre décharge à la
mairie. Dès réception de la décision favorable de financement, le maire en
transmet un exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis de construire si
elle est autre que le maire.