SELON
[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]
LIVRE
IV
REGLES
RELATIVES
A L’ACTE
DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE II
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHAPITRE I
REGIME GENERAL
SECTION I
Présentation de la demande
Article R.421-4
Le cas échéant, figurent dans la demande
tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la
délivrance du permis de construire constitue le fait générateur. Conformément
aux dispositions des articles L.332-2, L.332-20 et L.333-1 en l'absence des
déclarations de valeurs ou de pièces prévues respectivement aux articles
R.332-4, R.332-29 et R.333-4, le dossier de demande est considéré comme
incomplet et il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la
demande de permis de construire.
Lorsqu'il s'agit de constructions à
usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission d'équipement
commercial en vertu de l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande de permis de construire
est complétée par la copie de la lettre adressée par le commissaire de la
République au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à
la demande d'autorisation a été reconnu complet .