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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

 URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]

[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]

[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]

 

LIVRE IV

REGLES RELATIVES

A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS

TITRE II

PERMIS DE CONSTRUIRE

 

CHAPITRE I

REGIME GENERAL

 

 

SECTION I

Présentation de la demande

 

Article R.421-4

Le cas échéant, figurent dans la demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur. Conformément aux dispositions des articles L.332-2, L.332-20 et L.333-1 en l'absence des déclarations de valeurs ou de pièces prévues respectivement aux articles R.332-4, R.332-29 et R.333-4, le dossier de demande est considéré comme incomplet et il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire.

Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission d'équipement commercial en vertu de l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le commissaire de la République au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet .