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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

 URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]

[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]

[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]

 

LIVRE IV

REGLES RELATIVES

A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS

TITRE II

PERMIS DE CONSTRUIRE

 

CHAPITRE I

REGIME GENERAL

 

 

 

SECTION I

Présentation de la demande

 

Article R.421-7

Lorsque l'édification des constructions est subordonnée à l'institution sur des terrains voisins, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, soit d'une servitude dite de cour commune établie par accord amiable ou par décision judiciaire dans les conditions prévues par les articles L.451-1 à L.451-3 et R.451-1 à R.451-4, soit d'une servitude de minoration de densité dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 ou à l'article L.332-5 b, les contrats ou décisions relatifs à l'institution de ces servitudes sont joints à la demande de permis de construire .

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dans l'hypothèse où il est fait application du transfert des possibilités de construction prévu à l'article L.123-2.