SELON
[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]
LIVRE
IV
REGLES
RELATIVES
A L’ACTE
DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE II
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHAPITRE I
REGIME GENERAL
SECTION I
Présentation de la demande
Article R.421-7
Lorsque l'édification des constructions
est subordonnée à l'institution sur des terrains voisins, pour l'application
des dispositions relatives à l'urbanisme, soit d'une servitude dite de cour
commune établie par accord amiable ou par décision judiciaire dans les
conditions prévues par les articles L.451-1 à L.451-3 et R.451-1 à R.451-4,
soit d'une servitude de minoration de densité dans les conditions prévues à
l'article 26-1 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 ou à l'article L.332-5
b, les contrats ou décisions relatifs à l'institution de ces servitudes sont
joints à la demande de permis de construire .
Les dispositions de l'alinéa précédent
sont applicables dans l'hypothèse où il est fait application du transfert des
possibilités de construction prévu à l'article L.123-2.