SELON
[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]
LIVRE
IV
REGLES
RELATIVES
A
L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE II
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHAPITRE I
REGIME GENERAL
SECTION II
Dépôt et transmission de la demande
Article R.421-9
Tous les exemplaires de la demande et
du dossier de permis de construire sont adressés, par pli recommandé avec demande
d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle la
construction est envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie.
Le maire affecte au numéro
d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du
ministre chargé de l'urbanisme.
Les exemplaires de la demande et du
dossier de permis de construire font l'objet des transmissions prévues à
l'article L.421-2-3. Toutefois dans les cas prévus au 1° dudit article, seul le
formulaire de demande est transmis au commissaire de la République (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Art 53. IV. 1°). « sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone
délimitée dans les conditions prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris
pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux
procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive
(Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Art 111. §IV) « à
l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive ». ou lorsque ces travaux ont une emprise au sol excédant les
seuils fixés dans les mêmes conditions. ».
Dans les quinze jours qui suivent le
dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire
procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis de
construire comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date
d'enregistrement de la demande, adresse du terrain, surface hors oeuvre nette
et hauteur du projet, destination de la construction.
(Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Art 53. IV. 2°). « Lorsque le projet a fait l'objet d'une prescription du préfet
de région en application du
décret du 16 janvier 2002 précité, (Décret n° 2004-490 du 3 juin
2004. Art 111. §V) « décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 précité » .le permis de construire comporte la mention prévue au dernier
alinéa de l'article L. 421-2-4. »