URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH422--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-EXCEPTIONS-AU-REGIME-GENERAL]
[UURCH422--TRI-EXCEPTIONS-AU-REGIME-GENERAL]
[T422--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-422]
TITRE II
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHAPITRE II
EXCEPTIONS AU REGIME GENERAL
Article R.422-3
Sauf dans le cas prévu au premier alinéa
de l'article R.422-1, une déclaration de travaux est présentée par le
propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour
exécuter les travaux.
La déclaration précise l'identité du
déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son
propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature
et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions
existantes ou à créer.
Le dossier joint à la déclaration
comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une
représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les
modifications projetées.
Le dossier est complété le cas échéant,
des documents mentionnés (Décret
n° 2004-310 du 29 mars 2004. Art 4). « au 9° de l'article R.
421-2 et ».aux articles
R.421-3-1, R.421-3-4, R. 421-4, R.421-5, R.421-6, ou R.421-7.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle national de ladite déclaration et précise le contenu du dossier à joindre.