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LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH422--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-EXCEPTIONS-AU-REGIME-GENERAL]

[UURCH422--TRI-EXCEPTIONS-AU-REGIME-GENERAL]

[T422--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-422]

 

LIVRE QUATRIEME

REGLES RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DU SOL

TITRE II

PERMIS DE CONSTRUIRE

 

CHAPITRE II

EXCEPTIONS AU REGIME GENERAL

Article R.422-9

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, à l'exclusion des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.421-2-1, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions.

   Dans les autres communes, ainsi que dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, l'autorité compétente pour s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions au nom de l'Etat est le maire ou le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-36.

   Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article R.421-42.

   Dans tous les cas, la décision d'opposition ou de prescriptions de l'autorité compétente est dûment motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

   La décision de prescriptions énumère celles des contributions prévues au 2º de l'article L.332-6-1 ou à l'article L. 332-9 qu'elle met, le cas échéant, à la charge de l'auteur de la déclaration. Elle fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation.

   Lorsqu'elle impose une cession gratuite de terrain, elle détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.

   Lorsqu'elle impose le versement de la participation prévue à l'article L.332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'auteur de la déclaration s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 32-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, elle mentionne :

-- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour prendre la décision de prescriptions ;

-- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.