URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULTI430--TRI-PERMIS-DE-DEMOLIR]
[UURTI430--TRI-PERMIS-DE-DEMOLIR]
[T430--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-430]
TITRE III
PERMIS DE DEMOLIR
SECTION II
L’INSTRUCTION
§ I
Dispositions applicables dans l'ensemble
des communes
Article R.430-10
L'architecte des bâtiments de France,
le ministre chargé des monuments historiques et le ministre chargé des sites ou
le délégué de ces ministres disposent d'un délai de deux mois pour faire
connaître leur avis.
Toutefois, lorsque le bâtiment est
inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le ministre
dispose d'un délai de trois mois ; le délai court, dans ce cas, à compter de la
réception de la demande par le directeur régional des affaires culturelles.
L'avis est réputé favorable s'il n'a
pas été donné dans les délais prescrits aux alinéas précédents, sauf si
l'affaire a été évoquée avant l'expiration de ces délais, dans les conditions
prévues à l'article R.430-14.
Lorsque le bâtiment est situé dans un secteur sauvegardé et qu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L.313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R.313-17-1 et R.313-17-2.