URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULTI430--TRI-PERMIS-DE-DEMOLIR]
[UURTI430--TRI-PERMIS-DE-DEMOLIR]
[T430--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-430]
TITRE III
PERMIS DE DEMOLIR
SECTION III
LA DECISION
§ I
Dispositions GENERALES
Article R.430-12-1
En application du troisième alinéa de
l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques,
le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour
délivrer le permis de démolir par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission
régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de
l'architecte des Bâtiments de France.
Lorsque le maire n'est pas l'autorité
compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à cette
autorité la demande qui lui est adressée par le maire.
Lorsque le maire ou l'autorité
compétente saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments
de France dans les conditions prévues au premier alinéa, le délai au terme
duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à
l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de
quatre mois prévu au cinquième alinéa du présent article.
Le préfet de région avise le
pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier alinéa
du présent article et mentionne que le délai au terme duquel le permis est
réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision
expresse est suspendu conformément aux dispositions du troisième alinéa.
L'avis du préfet de région est notifié
au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis. Le préfet de
région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France s'il
ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf
si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la
culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de
ce dernier.
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le
dossier en application du cinquième alinéa du présent article, le délai au terme
duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à
l'autorité compétente de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier
prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au
terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se
soit prononcé, dans les conditions prévues au présent alinéa.