URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULTI430--TRI-PERMIS-DE-DEMOLIR]
[UURTI430--TRI-PERMIS-DE-DEMOLIR]
[T430--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-430]
TITRE III
PERMIS DE DEMOLIR
SECTION V
Dispositions particulières aux immeubles
menaçant ruine et aux immeubles insalubres
Article R.430-27
Lorsqu'un immeuble insalubre est
inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé
dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au
titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa démolition ne
peut être ordonnée par le commissaire de la République en application de
l'article L.28 du code de la santé publique qu'après avis de l'architecte des
bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans
le délai de quinze jours .
Il en est de même lorsque l'immeuble insalubre se situe dans une zone de protection créée conformément à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. ( Cf.[CTL19830083-EX1--&-LOI-DU-7-JANVIER-ART-70-ZPPAU])