URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULTI430--TRI-PERMIS-DE-DEMOLIR]
[UURTI430--TRI-PERMIS-DE-DEMOLIR]
[T430--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-430]
TITRE III
PERMIS DE DEMOLIR
SECTION II
L’INSTRUCTION
PARAGRAPHE I
Dispositions applicables dans l'ensemble
des communes
Article R.430-7-1
Si le dossier est complet, l'autorité
compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de
la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée
par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro
d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu du
délai mentionné à l'article R.430-7, la décision devra lui être notifiée.
L'autorité
compétente avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été
adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent ladite lettre vaudra
permis de démolir et les travaux pourront être entrepris conformément au projet
déposé sous réserve, le cas échéant, du délai de quinze jours prévu à l'article
L.430-4 et sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du
permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité.