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LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULTI430--TRI-PERMIS-DE-DEMOLIR]

[UURTI430--TRI-PERMIS-DE-DEMOLIR]

[T430--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-430]

 

LIVRE QUATRIEME

REGLES RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DU SOL

 

TITRE III

PERMIS DE DEMOLIR

 

 

 

SECTION II

LINSTRUCTION

PARAGRAPHE I

Dispositions applicables dans l'ensemble des communes

 

Article R.430-7-1

Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu du délai mentionné à l'article R.430-7, la décision devra lui être notifiée.

L'autorité compétente avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent ladite lettre vaudra permis de démolir et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé sous réserve, le cas échéant, du délai de quinze jours prévu à l'article L.430-4 et sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité.