URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULTI430--TRI-PERMIS-DE-DEMOLIR]
[UURTI430--TRI-PERMIS-DE-DEMOLIR]
[T430--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-430]
TITRE III
PERMIS DE DEMOLIR
SECTION II
L’INSTRUCTION
PARAGRAPHE I
Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
Article R.430-8-1
Dans le cas où le demandeur n'a pas
reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à
l'article R.430-7-1 ou R.430-8, il peut saisir l'autorité compétente par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction
de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au commissaire de la
République.
Lorsque, dans les huit jours de la
réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre
prévue à l'article R.430-7-1 ou R.430-8 n'a pas été notifiée, le délai
d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle
figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure .
Si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article R.430-7, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de démolir dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.430-7-1.