URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULTI430--TRI-PERMIS-DE-DEMOLIR]
[UURTI430--TRI-PERMIS-DE-DEMOLIR]
[T430--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-430]
TITRE III
PERMIS DE DEMOLIR
SECTION II
L’INSTRUCTION
PARAGRAPHE I
Dispositions applicables dans l'ensemble
des communes
Article R.430-9
Le service chargé de l'instruction de
la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette
instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou
commissions intéressés par la démolition envisagée, les accords avis ou
décisions prévus par les lois et règlements en vigueur.
Lorsque l'obligation du permis de
démolir ne résulte pas exclusivement de l'application des dispositions de
l'article L.430-1, le service chargé de l'instruction transmet un exemplaire de
la demande à l'architecte des bâtiments de France dans les quinze jours suivant
sa réception ou celle des pièces complémentaires.
Il transmet également dans le même délai un exemplaire de la demande au ministre chargé des sites lorsque le bâtiment est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 ou lorsqu'il ne peut être modifié sans autorisation ministérielle dans une zone de protection créée en application des articles 17 ou 28 de la même loi.