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LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]

[UURCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]

[T442--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-442]

 

LIVRE QUATRIEME

REGLES RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DU SOL

TITRE IV

Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol

 

CHAPITRE II

Installations et travaux divers

 

 

 

 

SECTION VI

Dispositions particulières

 

Article R.442-11

Lorsque des installations ou des travaux mentionnés à l'article R.442-2 sont réalisés à l'occasion, soit d'une construction ou de travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité, soit de l'aménagement d'un terrain de camping et de caravanage, lorsque cet aménagement est soumis à autorisation, soit du stationnement d'une caravane pour une durée supérieure à trois mois, soumis à autorisation, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article L.421-1 ou de l'article L.443-1 du présent code, tient lieu de la demande d'autorisation d'installations et travaux divers à condition d'être complétée conformément aux dispositions de l'article R.442-4-1.

L'autorisation accordée au titre d'une des dispositions législatives mentionnées à l'alinéa précédent tient lieu de l'autorisation prévue à l'article R.442-1. Toutefois l'autorisation d'installations ou travaux divers accordée à l'occasion d'une demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'article R.421-32.