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LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]

[UURCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]

[T442--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-442]

 

LIVRE QUATRIEME

REGLES RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DU SOL

TITRE IV

Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol

 

CHAPITRE II

Installations et travaux divers

 

 

 

 

SECTION VI

Dispositions particulières

 

Article R.442-14

La demande d'autorisation prévue à l'article R.442-2 tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial ou de la déclaration mentionnée à l'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles pour les installations et travaux divers situés dans les secteurs couverts par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles.

Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance de l'autorisation d'installations et travaux divers ou ne donner son accord qu'à la condition que l'autorisation soit assortie des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation du champ des inondations. Après expiration de ce délai, l'autorisation est délivrée dans les conditions de droit commun.