URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]
[UURCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]
[T442--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-442]
TITRE IV
Dispositions relatives aux modes
particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE II
Installations
et travaux divers
SECTION
VI
Dispositions particulières
Article R.442-14
La demande d'autorisation prévue à l'article
R.442-2 tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du
domaine public fluvial ou de la déclaration mentionnée à l'article 5-1 de la
loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles pour les installations et travaux divers situés dans
les secteurs couverts par un plan d'exposition aux risques naturels
prévisibles.
Dans un délai d'un mois à dater de la réception de
la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de
défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours
d'eau, s'opposer à la délivrance de l'autorisation d'installations et travaux
divers ou ne donner son accord qu'à la condition que l'autorisation soit
assortie des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des
eaux ou la conservation du champ des inondations. Après expiration de ce délai,
l'autorisation est délivrée dans les conditions de droit commun.