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LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]

[UURCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]

[T442--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-442]

 

LIVRE QUATRIEME

REGLES RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DU SOL

TITRE IV

Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol

 

CHAPITRE II

Installations et travaux divers

 

 

SECTION I

Champ d'application de la réglementation

 

Article R.442-2

Dans les communes ou parties de communes visées à l'article R.442-1 ainsi que pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois :

a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public ;

b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou de l'article R.443-7, ainsi que les garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R.442-1 ;

c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.

(Décret n° 2004-310 du 29 mars 2004. Art 5). « d) Les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 146-2 lorsqu'ils sont situés dans des espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 146-6. »