URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]
[UURCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]
[T442--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-442]
TITRE IV
Dispositions relatives aux modes
particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE II
Installations
et travaux divers
SECTION
I
Champ d'application de la réglementation
Article R.442-2
Dans les communes ou parties de
communes visées à l'article R.442-1 ainsi que pour les garages collectifs de
caravanes, sur l'ensemble du territoire est subordonnée à l'obtention d'une
autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les
cas ci-après énumérés, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se
poursuivre durant plus de trois mois :
a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports,
dès lors qu'ils sont ouverts au public ;
b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts
de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et
qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou de
l'article R.443-7, ainsi que les garages collectifs de caravanes dans les
conditions prévues au dernier alinéa de l'article R.442-1 ;
c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la
condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur
hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un
affouillement, excède deux mètres.
(Décret
n° 2004-310 du 29 mars 2004. Art 5). « d) Les aménagements
mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 146-2 lorsqu'ils sont situés dans
des espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un
document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L.
146-6. »