URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]
[UURCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]
[T442--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-442]
TITRE IV
Dispositions relatives aux modes
particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE II
Installations
et travaux divers
SECTION
I
Champ d'application de la réglementation
Article R.442-3
L'autorisation prévue à l'article
L.442-1 n'est pas exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés
à l'article R.442-2 sont soumis à autorisation ou à déclaration en application
:
De la loi du 15 juillet 1975 relative à
l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
De la loi du 19 juillet 1976 relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Du code minier ;
Du décret n. 63-1228 du 11 décembre
1963 relatif aux installations nucléaires ;
Des articles L.421-1, R.443-4, R.443-7
du présent code.
L'autorisation prévue à l'article L.442-1 n'est pas non plus exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés à l'article R.442-2 sont exécutés sur le domaine public et font l'objet d'un permis de stationnement ou d'une procédure d'autorisation d'occupation de ce domaine.