URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]
[UURCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]
[T442--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-442]
TITRE IV
Dispositions relatives aux modes
particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE II
Installations
et travaux divers
SECTION
I
Champ d'application de la réglementation
Article nouveau
Article R.442-3-1
(Inséré par
le décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002 art. 53 VIII Journal Officiel du 19
janvier 2002 en vigueur
le 1er février 2002)
« Sont soumis à déclaration
préalable auprès du préfet de région les travaux énumérés ci-après lorsqu'ils
ne sont pas soumis à autorisation ou déclaration en application d'une autre
disposition du présent code :
a) Les travaux d'affouillement, de
nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une
superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur
de plus de 0,50 mètre ;
b) Les travaux de préparation du
sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur
de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ;
c) Les travaux d'arrachage ou de
destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000
m2 ;
d) Les travaux de création de
retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5
mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.
Lorsque la présomption de la
présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et
de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou
partie des zones délimitées en application du 1º de l'article 1er du décret nº 2002-89
du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi nº 2001-44
du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en
matière d'archéologie préventive.
(Décret n° 2004-490 du
3 juin 2004. Art 111. §.IV) « à l'article 5 du décret n° 2004-490
du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive ».
Le dossier de déclaration
est présenté par le propriétaire du terrain et, s'il n'assure pas lui-même la
réalisation des travaux, par la personne chargée de celle-ci. Il doit comporter
un plan parcellaire et les références cadastrales, le
descriptif des travaux et leur emplacement sur le terrain d'assiette de
l'opération, ainsi qu'une notice précisant les modalités techniques (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004.
Art 111.§ VIII) « leur destination »., envisagées pour leur
exécution.
Le préfet de
région peut prendre les mesures prévues par le décret du 16 janvier 2002 précité ». (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004.
Art 111. §.V) « décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 précité ».