$ZNYYYYY2FC$     Consulter le site :      écrire :  

LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]

[UURCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]

[T442--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-442]

 

LIVRE QUATRIEME

REGLES RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DU SOL

TITRE IV

Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol

 

CHAPITRE II

Installations et travaux divers

 

SECTION I

Champ d'application de la réglementation

 

Article nouveau

Article R.442-3-1

(Inséré par le décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002 art. 53 VIII Journal Officiel du 19 janvier 2002 en vigueur le 1er février 2002)

« Sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de région les travaux énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas soumis à autorisation ou déclaration en application d'une autre disposition du présent code :

a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;

b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ;

c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ;

d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.

Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application du 1º de l'article 1er du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi nº 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Art 111. §.IV) « à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ».

Le dossier de déclaration est présenté par le propriétaire du terrain et, s'il n'assure pas lui-même la réalisation des travaux, par la personne chargée de celle-ci. Il doit comporter un plan parcellaire et les références cadastrales,  le descriptif des travaux et leur emplacement sur le terrain d'assiette de l'opération, ainsi qu'une notice précisant les modalités techniques (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Art 111.§ VIII) « leur destination »., envisagées pour leur exécution. 

  Le préfet de région peut prendre les mesures prévues par le décret du 16 janvier 2002 précité ». (Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Art 111. §.V)  « décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 précité ».