URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]
[UURCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]
[T442--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-442]
TITRE IV
Dispositions relatives aux modes
particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE II
Installations
et travaux divers
SECTION
III
Instruction de la demande
PARAGRAPHE I
Dispositions applicables dans l'ensemble
des communes
Article R.442-4-8
La notification de la décision doit
intervenir dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception postal
ou de la date de décharge prévus à l'article R.442-4-2 ou, le cas échéant, de
l'avis de réception postal prévu à l'article R.442-4-6, alinéa 2.
Toutefois, ce délai d'instruction est
majoré d'un mois lorsqu'il y lieu de consulter un ou plusieurs services ou
personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de
décision, de consulter une commission départementale ou régionale, ou lorsqu'il
y a lieu d'instruire une demande de dérogation ou d'adaptation mineure. Ce
délai est fixé uniformément à cinq mois si la demande intéresse un site inscrit
ou si les installations ou travaux sont situés dans une zone de protection du
patrimoine architectural et urbain et que l'architecte des bâtiments de France
consulté a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un
mois.
A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions de l'article R.442-4-9, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale.