URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]
[UURCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]
[T442--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-442]
TITRE IV
Dispositions relatives aux modes
particuliers d'utilisation du sol
CHAPITRE II
Installations
et travaux divers
SECTION
III
Instruction de la demande
PARAGRAPHE I
Dispositions applicables dans l'ensemble
des communes
Article R.442-4-8-1
Lorsque l'autorisation prévue au
premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur
les monuments historiques est requise, et en application du troisième alinéa
dudit article, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R.442-2 par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de
France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et
des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de
France.
Lorsque le maire n'est pas l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation, le préfet de région notifie à cette
autorité la demande qui lui est adressée par le maire.
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.